Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32 du code électoral, la commission de propagande est composée ainsi qu'il suit :
Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la cour d'appel, dont l'un en qualité de président ;
Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif.
Elle est assistée d'un représentant du service public de télévision et de radiodiffusion dans la région et de trois fonctionnaires désignés respectivement par :
Le commissaire de la République de région ;
Le trésorier-payeur général régional ;
Le chef de service régional des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République de région.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République de région, le lieu où la commission doit siéger.