Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-460 du 2 juin 1982 RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU DROIT FRANCAIS DES SOCIETES ANONYMES AVEC LA 2EME DIRECTIVE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 7791 DU 13-12-1976 EN MATERIEL DES DROITS DES SOCIETES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-460 du 2 juin 1982 RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU DROIT FRANCAIS DES SOCIETES ANONYMES AVEC LA 2EME DIRECTIVE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 7791 DU 13-12-1976 EN MATERIEL DES DROITS DES SOCIETES)
Le présent décret est applicable à compter de sa publication aux sociétés constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981.
Il sera applicable à compter du 1er juillet 1982 aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1981 précitée. Toutefois, les formalités déjà accomplies n'auront pas à être renouvelées.
Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas tenues de modifier leurs statuts pour y faire figurer les mentions prévues à l'article 55 (8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Les sociétés autres que les sociétés par actions ne sont pas tenues de modifier leurs statuts lorsque certaines de leurs dispositions sont devenues caduques du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, ni de constater qu'il y a lieu de les modifier.
Les sociétés à capital variable ayant en application de l'article 302 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 des actions d'une valeur nominale inférieure à 100 F sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 206 avant le 1er janvier 1985.