Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7ème alinéa) de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée et à l'article 1031 (3ème alinéa) du code rural :
1. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er, versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du Code du travail [*ASSEDIC*], soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 1er, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;


3. Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.