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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Les assurés relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, bénéficiaires des avantages de pré-retraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés, dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.