Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement [*en cas de chômage*] mentionnés à l'article 6 de la loi susvisée du 4 janvier 1982 servis à des assurés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles est fixé à 1 p. 100.
Ce taux est fixé à 2 p. 100 en ce qui concerne les allocations de garantie de ressources versées en application des articles L. 351-5 et L. 351-17 du code du travail, l'allocation conventionnelle instituée par l'avenant du 13 juin 1980 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, ainsi que les revenus de remplacement versés, au titre d'un contrat de solidarité, en cas de cessation anticipée d'activité, définitive ou progressive [*pré-retraite*].