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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))


Les praticiens à plein temps hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et, en tant que de besoin, du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche, consacrer une demi-journée par semaine à des activités extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement ou de la recherche. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité.