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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))


Les dispositions de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1983.

Toutefois, les personnels visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail [*salariés non statutaires des chambres d'agriculture et salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres*], âgés d'au moins soixante-trois ans et justifiant d'une durée d'assurance de 150 trimestres, bénéficient, dès le 1er juillet 1982, du taux plein défini à l'article 1er, paragraphe 1er, du présent décret.

En outre, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 1er avril 1983, les assurés âgés d'au moins soixante ans et inscrits comme demandeurs d'emploi [*chômeurs*] à la date du 1er février 1982 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er bis, paragraphe 2 b du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 sans avoir à satisfaire aux conditions posées par l'article L. 333 du code à la sécurité sociale, dès lors qu'il justifient, dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base, d'une durée d'assurance au moins égale à quarante trimestres.