Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)
Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)
Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
2. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique revêtu du marquage "CE" qui n'aura pas fait l'objet du contrôle interne de la fabrication prévu à l'article 5 et défini à l'article 6 ci-dessus ;
3. Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut, les responsables de la mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, la déclaration de conformité ou la documentation technique prévues à l'article 6 ci-dessus.
En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas précédents, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.