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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)


Le marquage "CE" de conformité est constitué par le symbole défini en annexe du présent décret ; il est apposé sur le matériel électrique ou, à défaut, sur son emballage, sa notice d'emploi ou son bon de garantie par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, par le responsable de la mise sur le marché.

Lorsqu'un matériel est soumis à d'autres réglementations transposant des directives prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique également la conformité du matériel à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient une période pour que les fabricants mettent leurs produits en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, le marquage "CE" indique la conformité aux seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives transposées par ces réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant le matériel électrique.