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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-37 du 20 janvier 1981 FIXANT LA LISTE DES INSTALLATIONS ET MATERIELS MENTIONNES A L'ART. 30 DE LA LOI 80531 DU 15-07-1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-37 du 20 janvier 1981 FIXANT LA LISTE DES INSTALLATIONS ET MATERIELS MENTIONNES A L'ART. 30 DE LA LOI 80531 DU 15-07-1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)


Les installations et matériels destinés à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures sont :

1° Les installations et matériels relatifs à l'énergie solaire directe et à l'énergie issue de la biomasse [*bioénergie*], à savoir ceux destinés à :

- récupérer l'énergie solaire à des fins d'utilisation dans le secteur résidentiel et tertiaire, pour le préchauffage ou le chauffage de fluides, pour le chauffage ou la climatisation des locaux, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;

- récupérer l'énergie solaire à des fins industrielles ou agricoles, pour les applications thermiques, la production de vapeur ou d'énergie, le chauffage des serres, le séchage, la déshydratation, la réfrigération ou la congélation de produits organiques, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;

- transformer directement l'énergie solaire en énergie électrique par conversion photovoltaïque, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées, à l'exclusion des matériels ou dispositifs utilisant l'électricité produite ;

- récupérer l'énergie thermique des mers à des fins de production d'énergie, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite ;

- récupérer l'énergie des vents à des fins de production d'énergie électrique, mécanique ou thermique, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées, à l'exclusion des matériels ou dispositifs utilisant l'énergie produite ;

- conditionner, stocker et transporter tous produits combustibles dérivés du bois, de déchets agricoles, industriels ou ménagers en vue d'en favoriser l'utilisation à des fins énergétiques ;

- récupérer l'énergie des combustions, incinérations et transformations chimiques de produits végétaux ou de tous autres déchets en vue d'en favoriser l'utilisation à des fins énergétiques, y compris les matériels permettant de transformer l'énergie de ces produits ou déchets sous forme thermique, électrique ou mécanique, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;

- réaliser et développer des cultures énergétiques y compris les matériels permettant soit d'exploiter ces cultures, soit de transformer les végétaux correspondants en carburant liquide ou toute autre forme d'énergie.

2° Les installations et matériels relatifs à la production hydro-électrique tels qu'ils figurent à la nomenclature de l'annexe VI.

3° Les installations et matériels relatifs à la géothermie basse température tels qu'ils figurent à l'annexe VII.

4° Les installations et matériels permettant le recueil et le transport de la chaleur d'un lieu où elle est produite ou recueillie aux lieux où elle est utilisée, y compris les matériels [*réseau de chaleur*] et installations nécessaires à la limitation des déperditions calorifiques et à la régulation des débits, notamment toutes réalisations ou extensions de chauffage urbain permettant une économie ou une possibilité de substitution aux hydrocarbures.