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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)


1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que le matériel électrique qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions de l'article 2. Il rédige alors une déclaration de conformité et constitue une documentation technique qu'il tient, sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché du matériel électrique.

2. La déclaration de conformité comprend les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

- la description du matériel électrique ;

- la référence aux normes harmonisées ;

- le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;

- l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE".

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux dispositions du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de ce matériel. Elle contient :

- une description générale du matériel électrique ;

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, circuits et autres sous-ensembles ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique ;

- une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent décret lorsque des normes n'ont pas été appliquées ;

- les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;

- les rapports d'essais.

4. Le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché conserve avec la documentation technique une copie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des matériels produits à la documentation technique et aux dispositions du présent décret.