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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)


Sont autorisées la mise sur le marché ou la libre circulation des matériels non conformes aux dispositions visées à l'article 6 lorsque le constructeur ou l'importateur peut établir qu'ils répondent en fait aux exigences figurant à l'article 2 ; à cet effet, il peut, en cas de contestation, présenter un rapport établi par un organisme figurant sur une liste qui sera établie par arrêté du ministre chargé de l'industrie.