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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)


Sans préjudice d'autres modes de preuve, sont considérées comme présomption de conformité aux dispositions de l'article 6 l'apposition sur le matériel électrique d'une marque de conformité aux normes, ou la délivrance d'un certificat de conformité, ou, à défaut, et notamment dans le cas des matériels destinés à l'industrie, la déclaration de conformité délivrée par le constructeur.

La présentation d'un des modes de preuve susmentionnés peut être exigée par l'autorité administrative.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixera la liste des organismes habilités à délivrer de tels marques ou certificats de conformité.