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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)


Sans préjudice d'autres modes de preuve, sont considérées comme présomption de conformité aux dispositions de l'article 5 :
l'apposition sur le matériel électrique d'une marque de conformité aux normes, ou la délivrance d'un certificat de conformité, ou, à défaut, et notamment dans le cas des matériels destinés à l'industrie, la déclaration de conformité délivrée par le constructeur.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixera la liste des organismes habilités à délivrer de tels marques ou certificats de conformité.