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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-848 du 26 août 1975 RELATIF A LA SECURITE DES PERSONNES, DES ANIMAUX ET DES BIENS LORS DE L'EMPLOI DES MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION)


Sont réputés conformes aux règles de l'article 2 tous les matériels conformes aux normes harmonisées établies d'un commun accord par les organismes chargés de la normalisation dans les Etats membres de la Communauté économique européenne et publiés selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées.

Dans le cas où les normes harmonisées n'ont pas encore été établies et publiées, sont de même réputés conformes aux règles de l'article 2 les matériels conformes :

Soit aux normes françaises homologuées ou enregistrées qui se rapportent à ces matériels ou à des matériels voisins ;

Soit aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E. - el.) ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées ;

Soit, dans le cas de matériels importés aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat de fabrication, s'ils assurent une sécurité équivalente à celle qui est exigée par la réglementation française. La liste des normes étrangères assurant une sécurité équivalente à celle exigée par la réglementation française est établie par le ministre chargé de l'industrie selon la procédure des normes françaises homologuées.