Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-560 du 11 juillet 1980 PORTANT REVISION DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE,AINSI QU'A LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-560 du 11 juillet 1980 PORTANT REVISION DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE,AINSI QU'A LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Sont abrogés, en vue de leur codification à la partie réglementaire du nouveau livre VIII du code rural, les dispositions de forme législative suivantes portant sur des matières à caractère réglementaire :
Code rural :
Article 1272 ;
Article 1273 ;
Article 1274 ;
Article 1275 ;
Article 1276 ;
Article 1277 ;
Article 1278 ;
Article 1279 ;
Article 1280 ;
Article 1282 ;
Article 1283 ;
Article 1284 ;
Article 1286 ;
Article 1287 ;
Article 1288 ;
Article 1289 ;
Article 1290 ;
Article 1293 ;
Article 1294 ;
Article 1295, en tant qu'il précise que les arrêtés prévus audit article sont pris par le ministre de l'agriculture ;
Article 1298 ;
Article 1299 ;
Article 1300 ;
Article 1301 ;
Article 1302 ;
Article 1303 ;
Article 1304 ;
Article 1305 ;
Article 1306 ;
Article 1307 ;
Article 1308 ;
Article 1309 ;
Article 1310 ;
Article 1311 ;
Article 1312 ;
Article 1313 ;
Article 1314 ;
Article 1315 ;
Article 1316 ;
Article 1317 ;
Article 1318 ;
Article 1319 ;
Article 1320 ;
Article 1321 ;
Article 1323 ;
Article 1324 ;
Article 1325 ;
Article 1326 ;
Article 1327 ;
Article 1328 ;
Article 1329 ;
Article 1330.
Loi n° 46-1086 du 18 mai 1946 :
Article 35.
Loi n° 60-791 du 2 août 1960 :
Article 2 :
Article 3 (alinéa 2) en tant qu'il désigne les ministres compétents en matière d'orientation des élèves en cours d'étude vers une formation de nature différente ;
Article 3 (alinéa 3), en tant qu'il désigne les ministres sur le rapport de qui doivent être pris les décrets fixant les modalités suivant lesquelles sont reconnues des équivalences de diplômes ;
Article 5, en tant qu'il précise que le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles est présidé par le ministre de l'agriculture, que la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil seront fixées par décret, qu'il prescrit que ce même conseil devra se tenir en rapport permanent avec d'autres organes consultatifs et qu'il lui confère notamment le soin d'étudier les mesures tendant à assurer le plein developpement des établissements d'enseignement agricole ;
Article 6 ;
Article 7 (alinéa 1er), en tant qu'il désigne le département ministériel sur le budget duquel sont ouverts les crédits destinés à faire bénéficier de l'aide financière de l'Etat les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés reconnus.
Loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
Article 39, en tant qu'il désigne les ministres sur les rapports de qui devront être pris les décrets destinés à ériger en établissements publics nationaux à caractère administratif, les établissements d'enseignement agricole créés en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960.