Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail ainsi que des exceptions énumérées à l'article 4, , le présent décret s'applique à tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1.500 V pour le courant continu.