Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 E LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 E LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ)
Les compteurs de volume de gaz sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1944 lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret.
Les compteurs non soumis à ce contrôle peuvent faire l'objet de vérifications ou d'expertises par le service des instruments de mesure lorsqu'un fabricant, importateur ou utilisateur en fait la demande.
L'intervalle de temps entre deux vérifications périodiques ne doit pas être inférieur à deux ans, ni supérieur à :
Vingt ans, pour les compteurs secs à soufflet ;
Cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à tourbillons.
Les compteurs dont la fabrication est antérieure à 1950 sont exemptés de vérification.