Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Pour l'application des articles 16 (alinéa 4) et 27-1 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962, les termes "taux des avances sur titre de la Banque de France" sont remplacés par ceux de "taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme".
Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article 49 du décret du 26 mars 1962 susvisé, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux défini à l'alinéa précédent.