Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 E LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 E LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ)
Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :
Compteurs secs à soufflets.
L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.