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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 E LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 E LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ)


Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en :

Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;

Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;

Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;

Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.