Le versement obligatoire prévu par l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi au 10 juillet 1979 susvisée et affecté au fonds national de compensation institué par ladite loi est assis sur le montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage.
Son taux est fixé à 9 p. 100.
Le versement obligatoire mentionné au premier alinéa du présent article est effectué par l'employeur préalablement à toutes les exonérations autres que celles prévues au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage visée à l'article L. 118-1 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés en 1979.