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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-782 du 8 septembre 1967 MODIFIANT LES ART. 1, 1-1, 1-3, 1-4 DU DECRET DU 02-04-26 (DEFINITION DES GENERATEURS, CANALISATIONS ET RECIPIENTS DES APPAREILS A PRESSION) (AL. 1 : ENCEINTES FERMEES CONSIDEREES COMME GENERATEURS) ET AJOUTE UN ART. 37 (LE MINISTRE PEUT PRESCRIRE DES MESURES PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES D'APPAREILS) AU DECRET DU 02-04-26 PORTANT RAP SUR LES APPAREILS A VAPEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-782 du 8 septembre 1967 MODIFIANT LES ART. 1, 1-1, 1-3, 1-4 DU DECRET DU 02-04-26 (DEFINITION DES GENERATEURS, CANALISATIONS ET RECIPIENTS DES APPAREILS A PRESSION) (AL. 1 : ENCEINTES FERMEES CONSIDEREES COMME GENERATEURS) ET AJOUTE UN ART. 37 (LE MINISTRE PEUT PRESCRIRE DES MESURES PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES D'APPAREILS) AU DECRET DU 02-04-26 PORTANT RAP SUR LES APPAREILS A VAPEUR)


Les dispositions du présent décret relatives aux appareils à eau surchauffée entreront en vigueur à des dates qui seront fixées par arrêté du ministre de l'industrie.

Les autres dispositions seront intégralement applicables aux appareils neufs mis en service à compter du 1er juillet 1967. Elles seront applicables à compter du 1er janvier 1968 aux appareils en service au 1er juillet 1967. Toutefois, les dispositions des articles 3, 23 à 26 du décret du 2 avril 1926 ne seront pas applicables à ceux de ces derniers appareils qui n'étaient pas soumis à ces dispositions avant la publication du présent décret.