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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))


Tout véhicule blindé servant aux transports définis à l'article 1er doit avoir un équipage d'au moins trois hommes [*nombre minimum*], y compris le conducteur. Chacun d'eux est porteur d'une arme de première catégorie désignée aux paragraphes 1er ou 3 de l'article 1er A du décret susvisé du 12 mars 1973 ou d'une arme de quatrième catégorie ainsi que des munitions correspondantes.

Ce personnel est agréé par le préfet. Il est autorisé, dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1973, à porter les armes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Il est revêtu, durant son service, d'une tenue distincte, fournie par l'entreprise ou par l'administration qui l'emploie.