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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-507 du 28 juin 1979 RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DOM (FIDOM))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-507 du 28 juin 1979 RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DOM (FIDOM))


Les préfets transmettent chaque année [*fréquence*] au ministre chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale.

Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.