Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)
Lorsque les prêts visés à l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé relatif au crédit à l'artisanat sont consentis par les caisses de crédit agricole mutuel, les bénéficiaires de ces prêts doivent être établis soit en milieu rural, soit dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 7.501 et 12.000 habitants ou entre 2.001 et 3.500 habitants s'il s'agit de communes faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants. Toutefois, peuvent également bénéficier de ces prêts les personnes physiques ou morales mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé qui consacrent la majeure partie de leur activité à la satisfaction des besoins des exploitations, institutions et groupements professionnels agricoles.