Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Il est créé auprès du ministre chargé de l'environnement une commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques chargée de donner son avis sur les dossiers prévus aux articles 3 et 7 de la loi du 12 juillet 1977 et sur les questions obligatoirement soumises au conseil supérieur d'hygiène publique de France conformément à l'article 15 ci-dessous.
La commission est saisie des dossiers techniques à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 8 ci-dessus.
La commission donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et formule toutes recommandations concernant la pollution de l'environnement par les produits chimiques [*attributions*].
La commission adresse au ministre un rapport annuel sur l'état de ses travaux.
Les membres de la commission sont désignés en raison de leur compétence par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'il s'agit d'agents publics, la désignation est faite sur proposition du ministre dont ils relèvent.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1977.
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement pris après consultation des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, du travail, de l'agriculture, de l'industrie, de la recherche, des transports et de la consommation déterminent la composition et le fonctionnement de la commission.