Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-237 du 22 mars 1979 COMMISSION DES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-237 du 22 mars 1979 COMMISSION DES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE)
La commission se réunit deux fois par an [*périodicité*].
Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés.
La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi [*attributions*].
Le président établit un rapport qui est présenté à la commission et le transmet au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.