Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)
Conformément au décret n° 78-243 du 6 mars 1978, le délégué à la qualité de la vie prépare les délibérations du comité interministériel de la qualité de la vie et veille à leur exécution sous l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
La délégation à la qualité de la vie a pour mission [*attributions*] d'étudier, de proposer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les mesures concourant à la qualité de la vie, notamment de protéger et d'améliorer l'environnement et le cadre de vie, d'aménager les rythmes de vie, d'améliorer les loisirs et de développer la vie associative.
Avec le concours des services du ministère, elle diligente, anime et coordonne les actions d'innovation, d'expérimentation ou d'expertise se rapportant à l'environnement et au cadre de vie ; elle fait rapport au ministre sur la prise en compte des préoccupations d'environnement par les services et organismes relevant de celui-ci.
Elle est chargée, avec la collaboration des directions intéressées, de l'application du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pour ce qui concerne la définition du contenu des études d'impact et l'examen de celles que le ministre a décidé d'évoquer.
Elle assure le secrétariat général du haut comité de l'environnement.
Elle dispose de l'atelier central d'environnement.