Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)
L'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie comprend [*composition*] :
Le délégué à l'architecture et à la construction, dont relèvent la direction de l'architecture et la direction de la construction ;
La direction de l'urbanisme et des paysages ;
La délégation à la qualité de la vie ;
La direction de la protection de la nature ;
La direction de la prévention des pollutions ;
La direction des affaires économiques et internationales ;
La direction du personnel ;
La direction de l'administration générale ;
La mission des études et de la recherche.
En outre, relèvent directement du ministre :
Le bureau du cabinet ;
Le service de l'information ;
Le haut fonctionnaire de défense.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie exerce, en ce qui concerne le conseil général des ponts et chaussées et l'inspection générale de l'équipement, les fonctions et prérogatives confiées au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme par le décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972.