Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-814 du 25 juillet 1978 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-814 du 25 juillet 1978 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.