Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet.
Le ministre peut également, après avis de la commission centrale des appareils à pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit à l'ensemble des dispositions du présent décret en application de l'article 1-1, soit à certaines de ces dispositions en application de l'article 1-2. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet.