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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))


Les fonctionnaires qui souscrivent l'engagement prévu à l'article 1er sont placés en position de détachement. Les agents contractuels sont mis en congé sans traitement.

La nomination au grade d'aspirant est subordonnée, pour les élèves ayant la qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de carrière à la démission du grade détenu avant l'entrée à l'école ou à la démission de l'état de sous-officier de carrière.