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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))


Les candidats admis dans les écoles militaires de formation d'officiers de carrière souscrivent, en application de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, un engagement d'une durée égale au temps de la scolarité effectuée en tant qu'élève officier.

Si les élèves possèdent au moment de leur admission le statut de militaires de carrière ou servent en vertu d'un contrat, le contrat d'engagement prévu au premier alinéa ci-dessus peut prend effet, à la demande des intéressés, soit à la date d'entrée à l'école, soit à la date de leur nomination au grade d'aspirant. Dans la première hypothèse, ils doivent démissionner de leur état de militaire de carrière ou de leur grade. Dans la seconde hypothèse, ils signent, le cas échéant, un engagement prorogeant le contrat en cours au moment de l'entrée à l'école.