Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Tout récipient dont le timbre n'est pas au moins égal à celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par au moins une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les conditions fixées à l'article 9.
Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient.
L'installation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant l'index et l'ajutage définis à l'article 11.