Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-241 du 6 mars 1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-241 du 6 mars 1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.
La désignation prévue à l'alinéa 1er du présent article peut être effectuée à tout moment [*délai*]. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.
A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père [*rattachement automatique*].
Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.
En cas de séparation de fait ou de droit [*divorce*], les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.