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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants [*comptes sociaux*], sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret [*information*].

Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée [*sanction*].

Toute clause contraire aux dispositions du présent décret et du décret pris pour son application est réputée non écrite.