Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l'article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à l'article 29.
L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.