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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1121 du 28 novembre 1978 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES MILITAIRES A L'OCCASION DES MISSIONS EFFECTUEES EN AFRIQUE DU NORD)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1121 du 28 novembre 1978 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES MILITAIRES A L'OCCASION DES MISSIONS EFFECTUEES EN AFRIQUE DU NORD)


Les modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les militaires se rendant en mission temporaire en Algérie, en Tunisie ou au Maroc ou se déplaçant dans l'intérêt du service à l'intérieur d'un de ces Etats sont celles en vigueur pour les personnels civils de l'Etat en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1962 susvisé.

Le taux des indemnités journalières de mission accordées aux militaires en service en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et qui se déplacent dans l'intérêt du service à l'intérieur de leurs pays d'affectation est égal à 60 p. 100 du taux des indemnités journalières allouées aux militaires de même grade en service en France et envoyés en mission temporaire dans le pays considéré.