Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)
En cas de difficulté matérielle grave, un arrêté motivé du préfet peut apporter des dérogations aux dispositions de l'article 5 et de l'arrêté pris pour son application. Cet arrêté est pris après consultation d'une commission départementale comprenant notamment des membres des associations représentatives des personnes handicapées désignés par le préfet pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes à ces dispositions pour un établissement d'enseignement ou de formation à construire à proximité d'un établissement existant qui dispense les mêmes enseignements et est accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.