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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)


Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des locomobiles.

Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.

Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d'une manière temporaire à chaque station.

Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés placés à demeure.