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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)


La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la plaque d'identité prévue à l'article 7 et fait connaître avec précision :

1° Le nom et le domicile du vendeur de l'appareil et l'origine de celui-ci ;

2° Le nom, le domicile et le numéro d'immatriculation à l'Institut national de la statistique et des études économiques de celui qui se propose d'en faire usage ;

3° La commune et le lieu où il est établi ;

4° Le type de générateur, la contenance, le système de chauffe et la surface de chauffe.

5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à l'article 23 ci-après, la date de la dernière épreuve ;

6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;

7° Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel le générateur est destiné.

Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de chauffe est remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité maximum.

Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraîne l'obligation d'une déclaration nouvelle ou d'une déclaration complémentaire.