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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut être mis en service qu'après une déclaration adressée par celui qui en fait usage au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.