Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-990 du 30 août 1977 MODIFICATION DES ART. 1, 2 (ORGANISATION DU CORPS), 3 (RECRUTEMENT), 9 A 12 (AVANCEMENT), 14 (ASSIMILATION) ET INSERTION DE L'ART. 14 BIS (DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE CHEF INSPECTEUR DIVISIONNAIRE) AU DECRET 72774 DU 16-08-1972)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-990 du 30 août 1977 MODIFICATION DES ART. 1, 2 (ORGANISATION DU CORPS), 3 (RECRUTEMENT), 9 A 12 (AVANCEMENT), 14 (ASSIMILATION) ET INSERTION DE L'ART. 14 BIS (DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE CHEF INSPECTEUR DIVISIONNAIRE) AU DECRET 72774 DU 16-08-1972)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de police admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés d'après les correspondances d'échelon définies au tableau de reclassement qui figure à l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des inspecteurs de police admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.