Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Les enceintes fermées chauffées autrement que par un fluide produit par un générateur soumis aux dispositions du présent décret, en application des articles 1-1 ou 1-2, et dans lesquelles de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide fasse l'objet d'une utilisation extérieure, sont considérées comme générateurs pour l'application du présent règlement.
Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants :
1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d'ailleurs les conditions stipulées à l'article 9 ;
2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l'article 11 ;
3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'article 15, à moins que le mode d'emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l'article 14 est remplie.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovible.