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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)


Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application de la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959, ou reconnus aux termes du décret n. 63-432 du 30 avril 1963 et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun de par la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité [*montant*].

Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.