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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-373 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES ET MODIFIANT DIVERS ARTICLES DES LIVRES 1,2 ET 3 DU CODE DES COMMUNES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-373 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES ET MODIFIANT DIVERS ARTICLES DES LIVRES 1,2 ET 3 DU CODE DES COMMUNES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE))


Sont abrogés les textes législatifs suivants intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le livre IV du code de l'administration communale (deuxième partie) :

Décret du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat :
article 1er, en tant qu'il a trait à la personne du ministre ;

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux :
article 47 bis, troisième alinéa en tant qu'il prévoit le rapport des ministres ;

Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière : article 5 (partie) ;

Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6, premier alinéa en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente et troisième alinéa en tant qu'il prévoit un décret ;

Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :
articles 1er et 2 (parties) ;

Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 2, 5 et 6 (parties) ;

Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 3, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 24 et 25 (parties) ;

Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).