Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-151 du 7 février 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES EDICTEES A L'ARTICLE 12 DE LA LOI 75633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-151 du 7 février 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES EDICTEES A L'ARTICLE 12 DE LA LOI 75633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
L'élimination des déchets mentionnés aux articles 4 et 7 donne lieu à la perception d'une redevance, conformément à l'article 12 (alinéa 2) de la loi du 15 juillet 1975.
Il en est de même de l'élimination de tous autres déchets que les déchets des ménages au cas où elle est assurée directement par la commune ou le groupement de communes.