Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-151 du 7 février 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES EDICTEES A L'ARTICLE 12 DE LA LOI 75633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-151 du 7 février 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES EDICTEES A L'ARTICLE 12 DE LA LOI 75633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
L'élimination des déchets mentionnés aux articles 4 et 7 donne lieu à la perception d'une redevance, conformément à l'article 12 (alinéa 2) de la loi du 15 juillet 1975 [*camping, origine commerciale, artisanale*].
Il en est de même de l'élimination de tous autres déchets que les déchets des ménages au cas où elle est assurée directement par la commune ou le groupement de communes.