Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière.
Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant l'épreuve.
Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d'emploi, des atténuations à cette règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions précisées par les instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à l'épreuve, la surcharge d'épreuve est égale, en bar :
- à la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre n'excède pas 6 ;
- à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 ;
- à la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12.
Sont assimilés, pour l'application de la surcharge d'épreuve, aux appareils présentés pour la première fois :
1° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent décret, la surcharge dépasse la valeur qu'elle aura eue lors de la première épreuve ;
2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre ;
3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf décision contraire de l'ingénieur des mines.
Dans les autres cas, la surcharge d'épreuve est réduite au tiers de celle fixée ci-dessus pour les premières épreuves.
L'épreuve est faite sous la direction et en la présence de l'ingénieur des mines ou de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué par lui. Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du ministre, elle peut être faite sous la direction et en la présence d'un délégué d'une des associations de propriétaires d'appareils à vapeur agréées par le ministre.
L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Toute épreuve est précédée d'une visite complète, telle qu'elle est définie à l'article 39 ; le compte rendu de cette visite est présenté lors de l'épreuve. Toutefois, dans certains cas qui seront définis par les instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre l'épreuve au lieu de la précéder.
Lorsqu'un appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge élevée et que la visite précitée a eu lieu avant l'épreuve, celle-ci est suivie d'un examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l'ingénieur des mines avant la remise en service de l'appareil.
Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la visite peut se borner à la partie réparée ; mais dans ce cas l'épreuve ne compte pas dans le calcul de la période décennale.
Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'oeuvre et les appareils nécessaires.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'agrément d'un organisme de contrôle vaut décision de rejet.