Article Préambule AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article Préambule AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Paris, le 2 avril 1926.
Monsieur le Président,
Le décret du 9 octobre 1907 et les décrets modificatifs ultérieurs des 25 avril 1910, 23 février 1919 et 23 juin 1920, qui régissent actuellement l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, ont été conçus dans le même esprit qui animait déjà les précédents règlements des 25 janvier 1865 et 30 avril 1880, c'est-à-dire concilier dans toute la mesure du possible les mesures imposées par la sécurité publique avec les exigences de l'industrie.
Guidée par des préoccupations identiques, mon administration a été amenée à envisager la révision de la réglementation actuelle.
Les récents progrès de l'industrie et aussi l'éventualité de l'instruction, par étapes, de la réglementation française aux départements désannexés ont rendu nécessaires la modification et le remaniement de certaines prescriptions du règlement actuel qui ne sont plus en harmonie, soit avec les principes techniques susceptibles d'assurer le maximum de sécurité, soit avec le degré de liberté qui peut être accordé à l'industrie sans augmentation de risques.
La révision projetée a d'abord été étudiée par la commission centrale des machines à vapeur, qui s'est entourée de tous les renseignements comparatifs utiles et a, notamment, provoqué, en prévision de l'introduction du nouveau règlement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les observations de l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Strasbourg, de l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine et de l'ingénieur en chef de l'association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur. Des délibérations de la commission est sorti le présent texte, qui, après avoir été amendé et retouché à plusieurs reprises, tant par le Conseil d'Etat que par la commission centrale, a été finalement adopté par la Haute Assemblée.
Le nouveau décret soumis à votre haute appréciation se différencie du règlement antérieur par un certain nombre de modifications et innovations dont voici les principales :
Le décret de 1907, comme d'ailleurs tous ceux qui l'ont précédé, n'assujettit l'industrie privée à aucune condition réglementaire pour la construction des appareils à vapeur et pour le choix des matériaux. Ce principe a été maintenu dans le nouveau projet. Toutefois, pour prévenir les accidents qui résultent de l'emploi de la fonte dans la construction des appareils à vapeur, l'administration, qui, jusqu'à présent, s'était bornée à en signaler les dangers aux constructeurs par voie de circulaires, a cru devoir transformer ses recommandations en prescriptions réglementaires.
L'usage de la fonte est prohibé pour toutes les parties des chaudières en contact avec les gaz de la combustion et toléré seulement, dans les parties non chauffées des chaudières, pour les pièces accessoires de petite section et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10.
D'autre part, le rôle des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, qui avait déjà été considérablement développé sous le régime précédent, notamment par le décret du 23 février 1919, a été élargi dans le texte nouveau. C'est ainsi que, à l'article 28, une exception à la règle de l'épreuve quinquennale des appareils mobiles est prévue pour ceux d'entre eux qui sont soumis à la surveillance régulière d'une association agréée ; à l'article 39, des conditions plus précises imposées pour le choix d es visiteurs sont de nature à amener un plus grand nombre d'industriels à s'affilier aux associations. D'une manière générale, le nouveau règlement se prête au développement de l'activité de celles-ci, en matière de visites et d'épreuves dans des conditions permettant, sans amoindrir aucunement la sécurité publique, d'alléger la charge du service des mines.
Les autres modifications introduites dans le nouveau règlement se justifient d'elles-mêmes par les incessants progrès de l'industrie.
Il faut notamment tenir compte de l'augmentation de la capacité et de l'élévation du timbre des appareils, de la mise en service des moyens de chauffage perfectionnés ou nouveaux ; c'est ainsi que l'emploi d'appareils mécaniques pour le chargement du charbon, l'utilisation de combustibles gazeux, liquides ou pulvérulents, le chauffage par l'électricité exigent, au point de vue de la sécurité, des précautions sensiblement différentes de celles prescrites jusqu'à présent qui s'appliquent à des procédés plus anciens.
Certaines des dispositions spéciales que le projet prévoit dans cet ordre d'idées, et dont l'expérience a démontré l'opportunité, n'ont pas pu, la matière étant encore trop nouvelle, être définies d'une manière absolument précise ; pour la fixation des détails dans chaque cas, des instructions ministérielles compléteront le décret, ainsi que le prévoit le dernier alinéa des articles 15 et 18.
L'emploi courant de timbres élevés a également conduit à réviser l'échelle des surcharges d'épreuves (art. 6) afin d'éviter un abaissement du coefficient de sécurité en faveur des appareils les plus dangereux. A ce sujet, il convient de signaler que l'évaluation de la pression effective sera faite désormais en hectopièzes, nouvelle unité de mesure faisant partie du système institué par la loi du 2 avril 1919 visée dans le dispositif du décret.
La considération de l'accroissement des dimensions des appareils amène, d'autre part, à édicter des mesures de sécurité nouvelles et à modifier les règles relatives aux conditions d'emplacement des chaudières et des récipients.
En dehors des modifications qui ressortent des indications générales ci-dessus, il convient encore de mentionner les mesures envisagées contre la surélévation du timbre des chaudières en service (art. 5), l'obligation d'un examen intérieur consécutif à certaines réépreuves (art. 6), les précisions sur les conditions techniques d'installation des appareils indicateurs du niveau de l'eau (art. 15), la vérification de l'état des parties inaccessibles à l'examen visuel direct (art. 39).
Dans son ensemble, le projet de décret ci-joint me paraît constituer, par rapport à la réglementation antérieure, une mise au point conforme aux récents développements du machinisme et profitable à la sécurité publique, quoique laissant à l'industrie privée la plus grande somme possible de liberté.
Si vous partagez ma manière de voir, j'ai l'honneur, monsieur le Président, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et destiné à remplacer le décret du 9 octobre 1907.